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Article (Décret n° 93-443 du 24 mars 1993 relatif à l'intégration des professeurs d'enseignement général de collège dans les corps de professeurs certifiés et de professeurs d'éducation physique et sportive)

Article (Décret n° 93-443 du 24 mars 1993 relatif à l'intégration des professeurs d'enseignement général de collège dans les corps de professeurs certifiés et de professeurs d'éducation physique et sportive)


Art. 4. - Les professeurs d’enseignement général de collège visés aux articles 2 et 3 ci-dessus doivent justifier, au 1er octobre de l’année scolaire au titre de laquelle sont établies les listes d’aptitude, de cinq années de services publics.