Article (Arrêté du 2 janvier 1990 relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables)
Art. 6. - A titre transitoire, les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d'officine peuvent licitement commercialiser, après le 1er mars 1990, au prix figurant sur la vignette, les spécialités pharmaceutiques livrées par les établissements de fabrication avant cette date dont le prix fabricant est inférieur à 25 F et dont la vignette ne comporte pas le prix établi conformément à l'article 2.