Article (Circulaire du 7 mai 1990 relative aux produits et procédés de traitement des eaux destinées à la consommation humaine)
1.3. Limites d'emploi
Je vous rappelle qu'en application de l'article 7 du décret du 3 janvier 1989 modifié «toute substance utilisée lors de la préparation des eaux destinées à la consommation humaine ne doit pas se retrouver dans les eaux mises à disposition de l'utilisateur en concentration supérieure aux limites de qualité» définies en annexe I.1 et I.2 de ce règlement. Le respect de cette obligation justifie que ces limites de qualité soient pour le moins respectées immédiatement à la sortie des installations de traitement.