Article (Décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions)
Art. 1er. - Sont habilitées à siéger dans les départements au sein des commissions ou organismes mentionnés à l'annexe I du présent décret, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces commissions ou organismes, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions suivantes:
1o Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins;
2o Avoir obtenu dans le département plus de 15 p. 100 des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d'agriculture (collège des chefs d'exploitation et assimilés); lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 30 p. 100 des suffrages,
elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre à cette condition.
La condition d'ancienneté prévue au 1o ci-dessus est remplie par une organisation issue de la scission d'une organisation remplissant elle-même cette condition ou de la fusion d'organisations dont plus de la moitié remplissaient cette condition.