Article (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)
Art. 20. - Les conservateurs stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée ne peuvent se prévaloir de la qualité d'anciens élèves de l'Ecole nationale du patrimoine et sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, sont reversés dans leur corps d'origine par arrêté du ministre chargé de la culture.