Article (Décret no 90-425 du 16 mai 1990 fixant à compter du 1er janvier 1990 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable)
Art. 1er. - A compter du 1er janvier 1990, le montant du salaire prévu à l'article L. 19 (dernier alinéa), à l'article L. 20 (cinquième alinéa), à l'article L. 54 (sixième alinéa) et à l'article L. 57 (premier alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est fixé à 4003 F par mois, soit 48036 F par an.