Article (Arrêté du 25 janvier 1990 relatif à l'organisation du concours d'internat en médecine à titre étranger)
Art. 15. - Ces résultats et ce classement sont communiqués individuellement aux candidats par le Centre national des concours d'internat.
Les candidats communiquent alors au Centre national des concours d'internat, dans les délais qui leur sont impartis, le choix des circonscriptions et des subdivisions où ils souhaitent être affectés par ordre décroissant de préférence. Pour chacune des quatre disciplines d'internat, les candidats sont affectés dans les circonscriptions en fonction de leur rang de classement et des places disponibles.
Les affectations sont prononcées en application du premier alinéa de l'article 5 du décret du 25 janvier 1990 susvisé par le directeur des hôpitaux.
Les affectations dans les subdivisions d'internat sont notifiées par le préfet de région mentionné à l'article 20 du décret du 7 avril 1988 susvisé ou par délégation par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.