Article (Circulaire du 25 janvier 1990 relative à l'application de la loi no 90-34 du 10 janvier 1990 modifiant l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France)
- soit de reconduire l'étranger dans le centre où il était retenu antérieurement à l'audience ou dans un autre local de rétention s'il en existe un plus proche du siège du tribunal administratif. Le maintien dans des locaux non pénitentiaires se poursuivra pendant la durée autorisée par le juge judiciaire qui aura été saisi d'une demande de prolongation de la rétention jusqu'à ce que l'étranger soit à nouveau convoqué à l'audience.
En toute hypothèse, la rétention prendra fin au plus tard à la date prévue par l'ordonnance du juge judiciaire.
3.4. Les différentes hypothèses évoquées ci-dessus nécessitent de votre part la diffusion d'instructions appropriées destinées aux services de police chargés de l'escorte de l'étranger, du lieu où il est retenu jusqu'au tribunal administratif devant lequel il comparaît Ces instructions devront mentionner de manière précise et concrète les différentes conduites à tenir par ces services, selon les trois cas de figure évoqués supra.
J'ajoute que dans ces instructions il devrait être mentionné que les services chargés de l'escorte prennent en tout état de cause en charge, dès le transfert de l'étranger au siège du tribunal administratif, les bagages de l'intéressé.
Je vous demande de veiller personnellement à l'application des présentes instructions et de me rendre compte des difficultés que vous pourriez rencontrer à cette occasion.