Article (Circulaire du 25 janvier 1990 relative à l'application de la loi no 90-34 du 10 janvier 1990 modifiant l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France)
2.2.2. Transmission des pièces et organisation
de la défense de la décision contestée
Jusqu'à l'heure de l'audience, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites.
L'article R. 241.13 du code des tribunaux administratifs prévoit que les parties qui assistent à l'audience peuvent présenter toutes conclusions ou observations orales.
Vous aurez reçu du tribunal administratif copie du recours ainsi que des pièces que son auteur aura éventuellement pu produire à l'appui de celui-ci. Ces informations vous permettront de présenter, le cas échéant, de nouvelles observations en sus des documents déjà transmis au moment de la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite.