Article (Circulaire du 25 janvier 1990 relative à l'application de la loi no 90-34 du 10 janvier 1990 modifiant l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France)
C'est pourquoi les délais du recours sont très brefs cependant que lui sont applicables des règles de procédure permettant d'organiser un débat contentieux dans ce délai. En effet, ce recours qui suspend l'exécution de l'arrêté de reconduite doit être présenté dans un délai de vingt-quatre heures après la notification de l'arrêté préfectoral et jugé par un juge unique dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine, sans conclusions du commissaire du Gouvernement.
Un décret pris en application de l'article 1er de la loi du 10 janvier 1990 et publié ce jour au Journal officiel précise les règles de procédure propres aux recours contre les arrêtés de reconduite à la frontière.
La loi prévoit par ailleurs que les meures de surveillance et de contrôle prévues à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée peuvent s'appliquer dès l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière.
Les dispositions de la nouvelle loi s'appliquent aux arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière notifiés après l'entrée en vigueur de la présente loi, quelle que soit la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière est intervenu.
En revanche, conformément aux termes de la loi, ces dispositions ne sont pas applicables aux arrêtés notifiés antérieurement à la promulgation de la nouvelle loi, qui n'ont pu être exécutés et qui, de ce fait, ont été inscrits au fichier des personnes recherchées.
Enfin, les dispositions de la nouvelle loi no 90-34 du 10 janvier 1990 ne sont pas applicables, pendant une période transitoire de cinq ans, dans les départements d'outre-mer où le dispositif prévu à l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986, reste pour cette durée intégralement en vigueur.
La présente circulaire qui a pour objet de vous exposer les modalités pratiques d'exercice de ce recours comporte trois parties: