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Article (Arrêté du 14 décembre 1989 relatif au taux de travail maximal admissible des appareils à pression de gaz soumis aux dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1943 et portant modification des arrêtés du 23 juillet 1943 et du 16 décembre 1980)

Article (Arrêté du 14 décembre 1989 relatif au taux de travail maximal admissible des appareils à pression de gaz soumis aux dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1943 et portant modification des arrêtés du 23 juillet 1943 et du 16 décembre 1980)

Art. 1er. - Au paragraphe 3 de l'article 4 de l'arrêté du 23 juillet 1943 précité, sont insérées, avant le dernier alinéa, les dispositions suivantes: «Si le matériau est un acier inoxydable austénitique, à cette valeur peut être substituée au choix du constructeur l'une des deux valeurs suivantes:
«- la résistance du métal à la température maximale en service divisée par 3,5;
«- les trois cinquièmes de la limite d'élasticité à 1. p. 100 du métal à la température maximale en service.
«Si l'appareil est soumis en service de manière répétée à des sollicitations variables d'ordre mécanique ou thermique, le constructeur en limite les effets par une conception appropriée. Il estime, si nécessaire, la résistance de l'appareil à l'apparition des dommages de déformation et de fissuration progressives.»