Article (Arrêté du 14 décembre 1989 relatif au taux de travail maximal admissible des appareils à pression de gaz soumis aux dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1943 et portant modification des arrêtés du 23 juillet 1943 et du 16 décembre 1980)
Art. 1er. - Au paragraphe 3 de l'article 4 de l'arrêté du 23 juillet 1943 précité, sont insérées, avant le dernier alinéa, les dispositions suivantes: «Si le matériau est un acier inoxydable austénitique, à cette valeur peut être substituée au choix du constructeur l'une des deux valeurs suivantes:
«- la résistance du métal à la température maximale en service divisée par 3,5;
«- les trois cinquièmes de la limite d'élasticité à 1. p. 100 du métal à la température maximale en service.
«Si l'appareil est soumis en service de manière répétée à des sollicitations variables d'ordre mécanique ou thermique, le constructeur en limite les effets par une conception appropriée. Il estime, si nécessaire, la résistance de l'appareil à l'apparition des dommages de déformation et de fissuration progressives.»