Article (Décret no 90-501 du 21 juin 1990 modifiant certaines dispositions du code du service national)
Art. 1er. - L'article R.* 15 du code du service national est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R.* 15. - Pour chaque contingent, le Gouvernement fixe par décret:
«1o Le nombre des jeunes gens qui seront incorporés en vue d'effectuer leurs obligations du service actif dans les armées;
«2o Après avis de la commission interministérielle des formes civiles du service national placée auprès du Premier ministre, le nombre, la qualification ou le niveau d'aptitude des jeunes gens qui seront incorporés respectivement dans la police nationale, dans le service de l'aide technique et dans le service de la coopération ainsi que dans le service de défense lorsque les corps de défense sont constitués de façon permanente dans les conditions fixées à l'article L. 91.»