Article (Arrêté du 29 janvier 1990 relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de durée des services de Résistance SECTIONS)
Art. 3. - Pour la Résistance métropolitaine, les demandes sont soumises à l'avis de la commission départementale compétente dans les conditions prévues à l'article R.222-1.
L'attestation est délivrée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre après avis conjoint des commissions nationales prévues aux articles R.261 et A.119.