Art. 58. - Le cinquième alinéa (4°) de l’article L. 328-10 est ainsi rédigé :
« 4° Auront procédé à toutes autres déclarations ou dissimulations frauduleuses dans tous documents produits au ministre chargé de l’économie et des finances ainsi qu’à la commission de contrôle des assurances ou portés à la connaissance du public. »