Article (Décret no 90-421 du 16 mai 1990 modifiant le décret no 81-104 du 2 février 1981 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les extraits de café et les extraits de chicorée)
«Art. 8. - Outre les mentions prévues par les dispositions du décret du 7 décembre 1984 susvisé, l'étiquetage des extraits de café ou de chicorée destinés à être livrés sans transformation ultérieure au consommateur final doit comporter les mentions suivantes:
«a) La dénomination de vente telle que celle-ci est définie aux articles 3 et 5 du présent décret;
«b) La mention "décaféiné" pour des extraits de café pour autant que la teneur en caféine anhydre de l'extrait dont il s'agit est, en poids,
inférieure ou égale à 0,3 p. 100 de la matière sèche provenant du café;
«c) La mention "torréfié au sucre" pour l'extrait de café ou de chicorée liquide obtenu à partir de matières premières torréfiées au sucre ou la mention "sucré" ou "conservé au sucre" ou "avec sucre ajouté" si le sucre a été ajouté à des extraits après la torréfaction. Toutefois, lorsque des types de sucre autres que le saccharose sont utilisés, ils doivent être indiqués sous leur dénomination;
«d) L'indication de la teneur minimale en matière sèche provenant du café ou de la chicorée, exprimée en pourcentage du poids de produit fini, pour l'extrait de café ou de chicorée en pâte ou l'extrait de café ou de chicorée liquide;
«e) Les mentions relatives à la décaféination et à l'incorporation de sucre doivent figurer dans le même champ visuel que la dénomination de vente, la quantité nette et la date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques.
«Art. 9. - Nonobstant les dispositions du 2 de l'article 6 du décret du 7 décembre 1984 susvisé, l'étiquetage des extraits de café ou de chicorée non destinés à être livrés au consommateur final peut ne comporter que les mentions suivantes apposées sur l'emballage ou sur une étiquette liée à celui-ci ou sur un document d'accompagnement:
«1. La dénomination de vente telle que définie aux articles 3 et 5 du présent décret;
«2. La quantité nette;
«3. L'indication du lot de fabrication;
«4. Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi sur le territoire de l'un des Etats membres des communautés européennes.»