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Article (Décret no 90-400 du 15 mai 1990 modifiant certaines dispositions relatives au Conseil d'Etat statuant au contentieux, à l'exécution des décisions des juridictions administratives et aux astreintes)

Article (Décret no 90-400 du 15 mai 1990 modifiant certaines dispositions relatives au Conseil d'Etat statuant au contentieux, à l'exécution des décisions des juridictions administratives et aux astreintes)

Art. 10. - L'article 59-4 du décret du 30 juillet 1963 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 59-4. -Lorsque des difficultés d'exécution ont été signalées à la section du rapport et des études dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l'article 59, le président de cette section peut saisir le président de la section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office.
«Aux mêmes fins, le président de la cour administrative d'appel peut saisir le président de la section du contentieux dans le cas où les diligences qu'il a accomplies en application du 3e alinéa de l'article 59 n'ont pu aboutir.
«Le président de la section du contentieux prononce par ordonnance l'ouverture de la procédure. L'ordonnance est enregistrée au secrétariat de la section du contentieux et notifiée aux parties. L'affaire est instruite et jugée d'urgence.»