Article (Décret no 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national)
Art. 15. - Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, le signal national d'alerte produit à l'aide des sirènes électromécaniques existantes consiste provisoirement, en l'attente de leur remplacement, en trois émissions successives d'un son dont les caractéristiques techniques sont définies à l'annexeII du présent décret.