Article (Arrêté du 31 août 1989 relatif aux industries fabriquant des produits à base d'amiante)
Art. 5. - Pour le contrôle du respect des valeurs limites prévues aux articles 2 et 3, l'exploitant doit périodiquement faire faire des campagnes de mesures des émissions à l'atmosphère et procéder à des prélèvements et des analyses des rejets des eaux de fabrication selon un protocole et une fréquence fixés par l'arrêté d'autorisation.