Article (Arrêté du 31 août 1989 relatif aux industries fabriquant des produits à base d'amiante)
Art. 3. - Tous les effluents aqueux résultant de la fabrication d'amiante-ciment doivent être recyclés.
Lorsque ce recyclage n'est pas techniquement réalisable, l'exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour que la teneur en matières en suspension de l'effluent rejeté soit inférieure à 30 mg/l.
De même, tous les effluents aqueux résultant de la production de papier ou de carton d'amiante doivent être recyclés. Toutefois, le rejet d'effluents aqueux ne contenant pas plus de 30 mg/l de matières en suspension peut être autorisé au cours du nettoyage ou de l'entretien de routine de l'installation.