Article (Arrêté du 27 septembre 1989 relatif aux normes d'émission d'hexachlorobenzène dans les eaux résiduaires)
Art. 3. - Les normes d'émission fixées aux articles 1er et 2 sont appliquées à la totalité des effluents de l'établissement susceptibles de contenir de l'hexachlorobenzène ou de l'hexachlorobutadiène au point de rejet dans le milieu naturel ou dans un égout public. Toutefois, lorsque l'établissement comporte, avant le point de rejet, un ouvrage où l'hexachlorobenzène ou l'hexachlorobutadiène contenu dans les eaux résiduaires est susceptible de s'évaporer en proportion significative, ces normes sont appliquées en amont de cet ouvrage.