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Article (Décret no 90-421 du 16 mai 1990 modifiant le décret no 81-104 du 2 février 1981 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les extraits de café et les extraits de chicorée)

Article (Décret no 90-421 du 16 mai 1990 modifiant le décret no 81-104 du 2 février 1981 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les extraits de café et les extraits de chicorée)

Art. 1er. - Les dispositions des articles 2, 3, 5, 7, 8 et 9 du décret du 2 février 1981 sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Art. 2. - Les extraits de café sont les produits plus ou moins concentrés obtenus par extraction du café torréfié en utilisant uniquement l'eau comme moyen d'extraction, à l'exclusion de tout procédé d'hydrolyse par addition d'acide ou de base.
«Ces produits doivent provenir de matières premières saines, de qualité loyale et marchande, et contenir les principes solubles et aromatiques du café. Ils peuvent contenir les huiles insolubles provenant du café, des traces d'autres éléments insolubles provenant du café et d'éléments insolubles ne provenant pas du café ou de l'eau d'extraction. Ils ne doivent pas contenir, sous réserve des dispositions de l'article 7, d'autres éléments que ceux provenant de leur extraction.
«Art. 3. - La dénomination "extrait de café" ou "extrait de café soluble" ou "café soluble" ou "café instantané" est réservée à l'extrait de café en poudre, en granulés, en paillettes, en tablettes ou sous une autre forme solide, dont la teneur en matière sèche provenant du café est égale ou supérieure en poids à 95 p. 100.
«La dénomination "extrait de café en pâte" est réservée à l'extrait de café présenté sous forme pâteuse dont la teneur en matière sèche provenant du café est, en poids, comprise entre un minimum de 70 p. 100 et un maximum de 85 p. 100.
«La dénomination "extrait de café liquide" est réservée à l'extrait de café sous forme liquide dont la teneur en matière sèche provenant du café est, en poids, comprise entre un minimum de 15 p. 100 et un maximum de 55 p. 100.
«La dénomination "extrait de café liquide" peut être accompagnée du qualificatif "concentré" si la teneur en matière sèche provenant du café est en poids supérieure à 25 p. 100.