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Article (Arrêté du 28 décembre 1989 définissant, pour le service de santé des armées, les conditions d'aptitude physique exigées des candidats et candidates aux concours d'admission à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées)

Article (Arrêté du 28 décembre 1989 définissant, pour le service de santé des armées, les conditions d'aptitude physique exigées des candidats et candidates aux concours d'admission à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées)

Art. 1er. - Les candidats aux concours visés aux articles 9 et 10 du décret du 24 décembre 1976 susvisé doivent:
- être reconnus aptes à faire campagne en tous lieux et sans res triction;
- présenter le profil médical minimum suivant:
- ne pas être exempts définitifs de sport.
Toutefois, une dérogation aux trois conditions susmentionnées peut être accordée par le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées) aux militaires diminués physiquement des suites de blessures, accidents ou maladies imputables au service.