Article (Décret no 90-24 du 5 janvier 1990 modifiant le décret no 87-185 du 20 mars 1987 relatif aux travaux d'utilité collective)
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 3 de l'avenant type annexé au décret no 87-185 du 20 mars 1987 est ainsi rédigé:
«Pour les jeunes visés à l'article 2 ci-dessus l'organisateur participe dès le treizième mois de stage à la charge de la rémunération mensuelle qui leur est servie conformément à l'article 9 (1o) du décret no 88-368 du 15 avril 1988 modifié.
«La part qu'il verse correspond à la différence entre cette rémunération et 900 F par mois qui sont à la charge de l'Etat.»