Art. 6. - Dans le chapitre Ier du titre II du livre III du code des assurances (première partie : Législative), il est ajouté une section VII ainsi rédigée :
« Section VII
« Dispositions relatives à l’assurance de protection juridique
« Art. L. 321-6. - Les entreprises soumises au contrôle de l’Etat par l’article L. 310-1 qui pratiquent l’assurance de protection juridique optent pour l’une des modalités de gestion suivantes :
« - les membres du personnel chargés de la gestion des sinistres de la branche “ protection juridique ” ou de conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peuvent exercer en même temps une activité semblable dans une autre branche pratiquée par l’entreprise qui les emploie, ni dans une autre entreprise ayant avec cette dernière des liens financiers, commerciaux ou administratifs ;
« - les sinistres de la branche “ protection juridique ” sont confiés à une entreprise juridiquement distincte ;
« - le contrat d’assurance de protection juridique prévoit le droit pour l’assuré de confier la défense de ses intérêts, dès qu’il est en droit de réclamer l’intervention de l’assurance au titre de la police, à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix.
« Les modalités d’application du présent article seront précisées par décret en Conseil d’Etat. »