Article (Décret no 90-193 du 1er mars 1990 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles)
ANNEXE
AU DECRET EN DATE DU 1er MARS 1990
Contrat type pour le transport public routier
d'objets indivisibles
1. Objet et domaine d'application du contrat
Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public routier, d'envois d'objets indivisibles dont le poids unitaire, les dimensions ou les caractéristiques particulières impliquent un acheminement sous le régime du transport exceptionnel au sens du code de la route, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 6, 8, 9 et 32, ainsi que des textes pris pour son application.
Il règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier quelle que soit la technique de transport utilisée.
Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article 8-II de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982.
En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur,
ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article 8-II de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982,
chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
2. Définitions
2.1. Envoi.
L'envoi est la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.
2.2. Donneur d'ordre.
On entend par donneur d'ordre la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
2.3. Jours non ouvrables.
On entend par jours non ouvrables les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les autorités publiques compétentes. Cependant, les autres jours de fermeture de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.
2.4. Classification des convois exceptionnels.
Les catégories de convois exceptionnels sont définies par le code de la route et ses textes d'application.
2.5. Distance - Itinéraire.
La distance du transport correspond selon le cas:
- à l'itinéraire le plus direct compte tenu des contraintes de la sécurité et des infrastructures routières, des caractéristiques du véhicule et de la nature des marchandises transportées;
- à l'itinéraire imposé par les autorités administratives compétentes.
3. Préparation au transport et documents de transport
3.1. Il incombe au donneur d'ordre de fournir au transporteur, lors de la commande du transport, les indications suivantes:
- les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire;
- les dates et lieux de chargement et de déchargement;
- la nature, les caractéristiques, le centre de gravité, le poids, le volume et les dimensions de l'objet à transporter;
- toutes autres modalités d'exécution du contrat de transport (modalités de paiement, déclaration de valeur, etc.).
3.2. Le donneur d'ordre informe, en outre, le transporteur des données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport:
particularités apparentes ou non apparentes de la marchandise, points d'élingage et d'arrimage de l'objet à transporter, caractéristiques des accès internes aux lieux de chargement et de déchargement et résistance des sols.
3.3. Sur la base de ces indications, fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, il est établi un document de transport qui matérialise l'accord des parties et dont un exemplaire est remis au destinataire ainsi qu'au donneur d'ordre si ce dernier en a fait la demande. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une fausse déclaration sur les caractéristiques de l'envoi ou d'une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées.
3.4. L'exécution du transport est subordonnée à l'obtention des autorisations administratives requises: en cas de refus ou de retard de délivrance de ces autorisations indépendant de toute faute de l'une ou de l'autre, chacune des parties conserve à sa charge les frais inutilement exposés et les préjudices résultant pour elle de la non-réalisation du transport ou de son report.
4. Modification du contrat de transport
Le donneur d'ordre a le droit de disposer de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.
Dans ce cadre, toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions d'exécution du transport initiales est donnée ou confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement ou si elles l'obligent à s'affranchir des contraintes de circulation imposées par les pouvoirs publics. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre.
Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 16 ci-après.
Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
5. Matériel de transport
Le transporteur s'engage à effectuer le transport à l'aide d'un matériel en bon état et adapté au transport des marchandises et aux accès et installations de chargement et de déchargement dans les conditions qui lui auront été définies par le donneur d'ordre.
6. Conditionnement, emballage
La marchandise doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon qu'elle puisse supporter un transport exécuté dans des conditions normales et qu'elle ne constitue pas une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.
Le conditionnement doit être réalisé de manière à préserver obligatoirement l'accès aux points d'élingage et d'arrimage nécessaires à l'opération de transport.
Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage ou du marquage.
Le fait que le transporteur n'ait pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement.
7. Chargement, bâchage, arrimage, déchargement,