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Article (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article (Décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Art. 25. - Le ministre chargé des anciens combattants procède à l'avancement d'échelon des personnels détachés dans un autre établissement d'enseignement, dans les conditions prévues à l'article précédent.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec les professeurs appartenant à ce corps.