Article (Décret du 2 avril 1990 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée « Marcillac »)
Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée «Marcillac» les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie lors de la réunion du 2 novembre 1978, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.