Art. 37. - L’article L. 411-75 du code rural est ainsi rétabli :
« Art. L. 411-75. - En cas de cession du bail en application de l’article L. 411-35 ou de l’article L. 411-38, les améliorations faites sur le fonds par le preneur sortant et qui lui ouvrent droit, au terme du bail, à l’indemnité prévue par l’article L. 411-69 peuvent être cédées au preneur entrant.
« Dans le cas de l’article L. 411-38, les améliorations ainsi transférées donnent lieu à l’attribution de parts au profit du cédant.
« Dans le cas de l’article L.. 411-35 ou de l’article L. 411-38, le preneur entrant est subrogé dans les droits à l’indemnité que l’intéressé aurait pu exercer en fin de bail vis-à-vis du bailleur.
« Un associé qui, dans les conditions prévues à l’article L. 411-37, met à la disposition d’une société des biens dont il est locataire peut céder à ladite société les améliorations qu’il a faites sur le fonds et qui lui ouvrent droit, au terme du bail, à l’indemnité prévue par l’article L. 411-69.
« La société lui attribue des parts correspondant à ce transfert. Elle est subrogée dans les droits à l’indemnité que l’intéressé aurait pu exercer en fin de bail vis-à-vis du bailleur. »