Art. 31. - Le paragraphe II de l’article 1er de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole est ainsi rédigé :
« II. - Lorsqu’un immeuble à destination agricole est entré dans le domaine de l’Etat, conformément à l’article L. 21bis du code du domaine de l’Etat, le représentant de l’Etat dans le département peut, quelle qu’en soit la valeur, en décider, après avis de la commission départementale d’aménagement foncier, la cession amiable au prix fixé par l’administration des domaines. »