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Article (LOI n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social (1))

Article (LOI n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social (1))

Art. 3. - L'article 188-2 du code rural est ainsi modifié :

I. - Le paragraphe I est ainsi rédigé :

« I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après :

« 1° Les agrandissements ou réunions d’exploitations agricoles qui ont pour effet de porter la superficie de l’exploitation qui en résulte au-delà du seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Ce seuil doit être compris entre deux et quatre fois la surface minimum d’installation.

« 2° Les installations, agrandissements ou réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une société, d’une coexploitation ou d’une indivision, lorsque la superficie totale mise en valeur, divisée par le nombre d’associés, de coexploitants ou d’indivisaires participant effectivement à l’exploitation au sens de l’article L. 411-59 du présent code, satisfaisant aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle visées au présent article et n’étant pas en âge de bénéficier d’un avantage de vieillesse agricole, excède le seuil fixé au 1° ci-dessus. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte tant des superficies exploitées par la société, la coexploitation ou l’indivision que de celles exploitées individuellement par chacun des intéressés. »

II - La première phrase du a du 1° du paragraphe II est ainsi rédigée :

« Des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées par décret ; pour l’appréciation des critères d’expérience professionnelle, seule est prise en compte l’expérience acquise sur une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum d’installation en qualité d’exploitant, de conjoint participant à l’exploitation agricole, d’aide familial, d’associé d’exploitation ou de salarié agricole. »

III. - Le c du 1° du paragraphe II est abrogé.

IV. - Le d du 1° du paragraphe II est abrogé.

V. - Le 2° du paragraphe II est ainsi rédigé :

« 2° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles ayant pour conséquence :

« a) De supprimer une exploitation agricole d’une superficie au moins égale à deux fois la surface minimum d’installation ou de ramener la superficie d’une exploitation agricole en deçà de ce seuil. Toutefois, lorsque dans un département ou dans une région agricole d’un département la superficie moyenne des exploitations est inférieure à la surface minimum d’installation nationale, le schéma directeur départemental peut abaisser ce seuil à une fois et demie la surface minimum d’installation ;

« b) De priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé. »

VI. - Au début du 3° du paragraphe II, les mots : « les dispositions du « 1-2° » sont remplacés par les mots : « les dispositions du 1° du paragraphe I ».

VII. - Au début du paragraphe III, les mots : « La demande d’autorisation ne peut être refusée dans les cas ci-après : » sont remplacés par les mots : « Sont soumises à déclaration préalable les opérations effectuées dans les cas ci-après : ».

VIII. - Le début du 1° du paragraphe III est ainsi rédigé :

« 1° Lorsque les biens pour lesquels la déclaration est présentée par le propriétaire... (Le reste sans changement.) »

IX. - Au début du b du 2° du paragraphe III, les mots : « déclare se consacrer » sont remplacés par les mots : « se consacre ».

X. - Au c du 2° du paragraphe III, le membre de phrase : « la limite de superficie ne peut être inférieure à un tiers de la surface minimum d’installation et celle du revenu à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimal de croissance ; » est remplacé par le membre de phrase : « la limite de superficie ne peut être inférieure à la surface minimum d’installation et celle du revenu à 3 120 fois le montant horaire du salaire minimal de croissance ; ».

XI. - Les 3° et 4° du paragraphe III sont ainsi rédigés : « 3° Lorsque les opérations effectuées au bénéfice d’une société, d’une coexploitation ou d’une indivision ne sont pas soumises au régime de l’autorisation préalable en application du 2° du paragraphe I ;

« 4° Pour tout changement du nombre ou de l’identité des associés, des coexploitants ou des indivisaires qui participent à l’exploitation et pour toute modification du capital entre eux ; ».

XII. - Le 5° du paragraphe III est ainsi rédigé :

« 5° Lorsque, en cas de décès, d’incapacité ou de cessation d’activité consécutif au départ en retraite de l’exploitant, l’exploitation est reprise par le conjoint participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ou à l’incapacité ou au départ à la retraite ; ».

XIII. - Le paragraphe III est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Pour les cessions d’immeubles opérées par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural lorsqu’elles relèvent de la procédure définie aux paragraphes I et II ci-dessus, sauf en cas de suppression d’une unité économique indépendante dont la superficie est égale ou supérieure au seuil défini au a du 2° du paragraphe II.

« Lorsque, dans un département ou dans une région agricole d’un département, les objectifs et priorités déterminés par le schéma directeur départemental des structures agricoles ne justifient plus, compte tenu notamment de la structure des exploitations agricoles, de la situation du marché foncier, du nombre et de l’âge des exploitants, le maintien, dans tous les cas, des procédures prévues au présent article, ce schéma peut prévoir que certaines des opérations mentionnées aux paragraphes I et II seront soumises seulement au régime de déclaration. »

XIV. - Dans le paragraphe III, les mots : « autorisation » et « demande » sont remplacés par le mot : « déclaration » et le mot : « demandeur » par le mot : « déclarant ».

XV. - Le paragraphe V est supprimé.