Article (Arrêté du 14 mars 1990 relatif au règlement pour le transport des matières    dangereuses. Modification du règlement du 15 avril 1945 (Dispositions    générales, classes et nomenclature) (Matières dangereuses 1990, no 4))
 Article 574
      Paragraphe 1 bis:
      - remplacer «groupe 41202 - Diactine» par: «groupe 41202 et 41203a, b et     c»;
       - numéroter les deux alinéas existants 1o et introduire après diactine «du     groupe 41202»;
       - introduire 2o avec le texte suivant:
      «2o La N, N'-dinitrosopentaméthylène tétramine du groupe 41202 doit être     emballée:
      «a) Dans des fûts en carton selon 5.6 de l'appendice 15, munis d'un sac     intérieur en matière plastique étanche à l'humidité, un revêtement en film de     matière plastique ou un revêtement intérieur tout aussi efficace. Un colis ne     doit pas peser plus de 50kg; ou      «b) Dans des emballages combinés avec un emballage extérieur en carton     selon 5.19 de l'appendice 15 avec des emballages intérieurs en matière     plastique, tels que caisses, bouteilles, cruches ou sachets - un récipient     intérieur ne doit pas peser plus de 5kg. Un colis ne doit pas peser plus de     40 kg.
      «Les emballages du 2o doivent satisfaire aux prescriptions d'emballage du     groupe II.»    
      - introduire un 3o avec le texte suivant:
       «3o L'azo-1, 1'bis (hexahydrobenzonitrile) du groupe 41203a doit être     emballée: