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Article (Arrêté du 14 mars 1990 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses. Modification du règlement du 15 avril 1945 (Dispositions générales, classes et nomenclature) (Matières dangereuses 1990, no 4))

Article (Arrêté du 14 mars 1990 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses. Modification du règlement du 15 avril 1945 (Dispositions générales, classes et nomenclature) (Matières dangereuses 1990, no 4))

Article 482



- au groupe 30200, introduire: «diméthyl-2,3 butane, isooctène»;
- remplacer «bicycloheptadiène» par «Norbornadiène-2,5»;

- remplacer «hexènes» par «hexène-1»;

- au groupe 30202, introduire: «solutions d'enrobage ayant un point d'éclair inférieur à 21oC;

- au groupe 30203:
- introduire: «bromo-3 propyne, iodo-2 butane, iodométhyl propanes»;
- supprimer: «bromure d'isoamyle»;
- introduire après fluorotoluènes «ayant un point d'éclair inférieur à 21oC»;

- remplacer «dichloro-1,2 propane» par «dichlorure de propylène»;

- au groupe 30204:
- remplacer «aldéhyde acétique» par «acétaldéhyde»,
«crotonaldéhyde» par: «aldéhyde crotonique»;
- introduire: «Aldéhyde éthyl-2 butyrique, méthylisopropenylcétone,
méthylacétone (mélange d'acétone, d'acétate de méthyle et de méthanol)»;

- remplacer «méthylal, butanone-2» par «diméthoxyméthane,
méthyléthylcétone»;

- au groupe 30205, remplacer: «éther diméthylique de l'éthylèneglycol» par: «diméthoxy-1,2 éthane»;

- au groupe 30206, supprimer: «butyrate d'isopropyle»;

- au groupe 30208, remplacer «butanethiol» par «mercaptans butylique»;

- au groupe 30214, introduire: «huile de fusel ayant un point d'éclair inférieur à 21oC»;

- au groupe 30215, introduire: «Nitrite d'amyle, nitrites de butyle,
borate de triisopropyle technique, éther vinylique»;
- au groupe 30217, remplacer le texte par:
«Les matières visqueuses telles que: les adhésifs, émaux, peintures,
produits de polissage, vernis et certains colorants pour cuirs et rotogravures, y compris les matières contenant 20 p. 100 au plus de nitrocellulose à taux d'azote ne dépassant pas 12,6 p. 100 telles que: les peintures, laques et vernis nitrocellulosiques, solutions de collodions, de semi-collodions et les autres solutions nitrocellulosiques, ayant un point d'ébullition ou début d'ébullition supérieur à 35oC.

«Nota. - Les matières remplissant les conditions de l'article 480 ( 2.4) sont des matières du groupe 30317.» - au groupe 30218, remplacer le texte par:
«Les solutions de nitrocellulose dans les mélanges de matières inflammables (point d'éclair inférieur à 21oC) non toxiques et non corrosives contenant plus de 20 p. 100 et 55 p. 100 au plus de nitrocellulose à taux d'azote ne dépassant pas 12,6 p. 100, ayant un point d'ébullition ou début d'ébullition supérieur à 35oC: peintures, laques et vernis nitrocellulosiques, les solutions de collodions, de semi-collodions et les autres solutions nitrocellulosiques.