Article (Décret no 90-433 du 25 mai 1990 relatif au Conseil national des missions locales)
Art. 6. - La permanence et la coordination des travaux du conseil national sont assurées par un bureau qui comprend, outre le président:
1o Cinq présidents de missions locales désignés par le Premier ministre parmi les membres du conseil, sur proposition du ministre qui exerce son autorité sur la délégation interministérielle à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes en difficulté.
2o Les représentants des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation nationale, de l'emploi, de la formation professionnelle, de la justice, des droits des femmes.
Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant, le délégué interministériel à la ville ou son représentant participent aux réunions du bureau.