Article (Décret no 90-433 du 25 mai 1990 relatif au Conseil national des missions locales)
Art. 3. - Quand le président estime qu'une question sur laquelle le conseil est appelé à délibérer concerne un ministre non représenté au conseil, il l'en informe. Le ministre concerné peut adresser au président ses observations et se faire représenter à la séance au cours de laquelle la question est examinée.