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Article (Décret n° 90-116 du 5 février 1990 relatif au plan d'épargne populaire)

Article (Décret n° 90-116 du 5 février 1990 relatif au plan d'épargne populaire)

Art. 3. - I. - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code des assurances sont les opérations d'assurance sur la vie qui relèvent des branches d'activité 20, 22, 23, 26 et 28 de l'article R. 321-1 de ce code et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.
II. - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code de la mutualité sont les opérations de vieillesse et vie prévues à l'article L. 321-1 de ce code, qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.
III. - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code de la sécurité sociale sont les opérations d'épargne qui sont réalisées par les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 de ce code et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.
IV. - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code rural sont les opérations d'épargne qui sont réalisées par les institutions mentionnées à l'article 1050 du code rural et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.
V. - Les versements effectués au titre d'un contrat d'assurance qui sont pris en compte pour apprécier le respect du plafond de versement de 600000 F et le montant des droits à prime sont constitués par la fraction des primes représentative de l'opération d'épargne définie par le décret no 84-269 du 11 avril 1984.