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Article (Décret no 90-451 du 30 mai 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Gaillac>>)

Article (Décret no 90-451 du 30 mai 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Gaillac>>)

«Jusqu'à la récolte 1992, le duras, le fer servadou, la syrah ou l'ensemble de deux ou trois de ces cépages doivent représenter au moins 20p.100 de l'encépagement.
«Pour les récoltes 1993 à 1999, le pourcentage défini à l'alinéa précédent est porté à 30p.100, et, d'autre part, le duras et le fer servadou doivent chacun représenter au moins 10p.100 de l'encépagement.
«A partir de la récolte2000, le duras et le fer servadou doivent chacun représenter au moins 20p.100 de l'encépagement.
«Cépages complémentaires:
«Cabernet-sauvignon (N), cabernet-franc (N), merlot (N), et à partir de la récolte2000: gamay (N).»