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Article (Décret no 90-297 du 3 avril 1990 fixant les conditions d'application de l'article 35 modifié de la loi no 88-1193 du 29 décembre 1988 instituant une redevance sanitaire d'abattage)

Article (Décret no 90-297 du 3 avril 1990 fixant les conditions d'application de l'article 35 modifié de la loi no 88-1193 du 29 décembre 1988 instituant une redevance sanitaire d'abattage)

Art. 1er. - La redevance sanitaire d'abattage est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux. Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini aux articles 111 quater B à 111 quater E de l'annexe III au code général des impôts, constaté lors de la pesée et atténuée des abattements prévus à l'article 111 quater F.