Article (Décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion)
Art. 22. - L'utilisation, comme appât, de poissons, crustacés ou mollusques qui n'auraient pas atteint les dimensions minimales requises est interdite,
sauf pour certaines pêches dont la liste est fixée par l'autorité compétente. Toutefois, dans certaines zones et pour la pêche de certaines espèces,
l'autorité compétente peut autoriser, à titre exceptionnel, l'usage de poissons, crustacés ou mollusques ne répondant pas aux conditions fixées par l'alinéa précédent.