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Article (Décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion)

Article (Décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion)

Art. 14. - Le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, fixer des prélèvements totaux de captures autorisés par espèces ou groupes d'espèces dans les eaux intérieures et dans les eaux territoriales auxquelles n'ont pas accès les pêcheurs étrangers.
Les prélèvements totaux de captures fixés par les règlements communautaires ou en application de l'alinéa précédent peuvent être répartis par le ministre chargé des pêches maritimes en quotas établis concurremment ou simultanément pour une période donnée, par zones géographiques, par types de pêche, par groupements de navires ou par navire.
Lorsque des quotas ont été établis par zones géographiques, par types de pêche ou par groupements de navires, l'autorité administrative compétente peut les répartir par navires en tenant compte notamment:
- des caractéristiques des navires participant à la pêche;
- des antériorités de pêche.