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Article (LOI n° 90-511 du 25 juin 1990 modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie Législative) et complétant la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (1))

Article (LOI n° 90-511 du 25 juin 1990 modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie Législative) et complétant la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (1))

Art. 3. - L’article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel est ainsi rédigé :

« Art. L. 9. - Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.

« Ils peuvent, en outre, par ordonnance prise au terme d’une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. Ils peuvent, en tout état de cause, renvoyer l’affaire devant la formation collégiale de la juridiction. »