Article (LOI n° 90-511 du 25 juin 1990 modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie Législative) et complétant la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (1))
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l’article L. 4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions en matière de référé, ils sont rendus par trois juges au moins, président compris. »