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Article (Décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)

Article (Décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)

Art. 2. - Le commissionnaire visé à l'article 1er du présent décret doit être inscrit à un registre des commissionnaires de transport tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région.
Il est inscrit au registre de la région où il a son siège ou à défaut son établissement principal. L'inscription est prononcée par le préfet de cette région et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription. Les divers établissements de l'entreprise sont mentionnés au registre de la région où elle est inscrite ainsi qu'à celui de chacune des régions dans lesquelles ses établissements sont installés.
L'inscription au registre des commissionnaires de transport est subordonnée à des conditions de capacité professionnelle, d'honorabilité et de capacité financière définies aux articles 3 à 7 ci-dessous.
La composition du dossier de demande d'inscription est définie par arrêté du ministre chargé des transports.