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Article (Décret no 90-1151 du 19 décembre 1990 modifiant le décret no 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement)

Article (Décret no 90-1151 du 19 décembre 1990 modifiant le décret no 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement)

«Art. 14-4. - L'allocation d'enseignement est attribuée aux candidats qui se destinent aux fonctions d'enseignant du second degré:
«1o Soit en vue de la préparation de l'une des licences requises pour l'inscription à l'un des concours visés au 2o de l'article 14-5 ci-dessous;
«2o Soit, pour les candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes requis pour l'inscription à l'un des concours visés au 2o de l'article 14-5 ci-dessous, en vue de la préparation de ce concours.
«Art. 14-5. - L'allocataire d'enseignement prend l'engagement:
«1o Quand il bénéficie d'une allocation en application de l'article 14-3 ci-dessus, de préparer une licence, de solliciter, dès l'obtention de la licence préparée et dans la même académie, une allocation accordée par l'Etat en vue de la préparation du concours externe de recrutement des professeurs des écoles, et de se présenter à ce concours;
«2o Quand il bénéficie d'une allocation en application du 1o de l'article 14-4 ci-dessus, de préparer l'une des licences requises pour l'inscription à l'une des sections ou options du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ou du concours externe donnant accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel, de solliciter, dès l'obtention de la licence préparée et dans la même académie, une allocation accordée par l'Etat en vue de la préparation de l'un des concours précités, et de se présenter au concours choisi;
«3o Quand il s'engage à préparer un diplôme, de poursuivre avec assiduité ses études en vue de l'obtention de ce diplôme, de ne pas les interrompre volontairement et de se présenter aux épreuves de ce diplôme deux années consécutives si nécessaire;
«4o Quand il s'engage à préparer un concours, de préparer avec assiduité le concours choisi, de se présenter, dès qu'il remplit les conditions de titres requises, aux épreuves de ce concours et, en cas de succès, de suivre la formation préalable à sa titularisation; en cas d'échec à la première session du concours, il s'engage à se présenter aux épreuves de la session suivante. «Au cas où ils ne rempliraient pas l'un de leurs engagements, et sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, les allocataires d'enseignement devront rembourser au Trésor public les sommes perçues à ce titre selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministre chargé du budget.»