Article (Décret no 90-1089 du 7 décembre 1990 portant création de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques)
Art. 8. - Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets visés aux 3o, 4o, 5o, 6o, 7o et 9o de l'article 6 ci-dessus ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé du budget.
Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat n'y ont pas fait opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil, s'il a assisté à celle-ci, soit la réception du procès-verbal de la séance.
S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat en réfère immédiatement, suivant le cas, au ministre chargé de l'environnement ou au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision dans ce délai, la délibération est exécutoire.