Article (Décret no 90-756 du 22 août 1990 portant publication de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (ensemble quatre annexes), ouverte à la signature à Berne le 19 septembre 1979 (1))
Article 22
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
formuler une ou plusieurs réserves à l'égard de certaines espèces énumérées dans les Annexes I à III et/ou, pour certaines de ces espèces qui seront indiquées dans la ou les réserves, à l'égard de certains moyens ou méthodes de chasse et d'autres formes d'exploitation mentionnés dans l'Annexe IV. Des réserves de caractère général ne sont pas admises.
2. Toute Partie contractante qui étend l'application de la présente Convention à un territoire désigné dans la déclaration prévue au paragraphe 2 de l'article 21 peut, pour le territoire concerné, formuler une ou plusieurs réserves, conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
3. Aucune autre réserve n'est admise.
4. Toute Partie contractante qui a formulé une réserve en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire général.