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Article (Décret no 91-1030 du 8 octobre 1991 modifiant le décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprises)

Article (Décret no 91-1030 du 8 octobre 1991 modifiant le décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprises)

«Au fur et à mesure de leur arrivée, les enveloppes extérieures sont placées dans une urne. Après la clôture du scrutin, les membres du bureau du conseil national procèdent aux opérations de dépouillement en présence de tout professionnel concerné désirant y assister. Après leur retrait de l'urne, les enveloppes extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur est pointé sur la liste des électeurs et l'enveloppe intérieure réintroduite dans l'urne.
«Lorsque toutes les enveloppes intérieures ont été replacées, les bulletins sont dépouillés et décomptés. Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal de ces opérations est établi.
«Art. 54-6. - Il est attribué à chaque liste autant d'élus que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de délégués à élire.
«Au cas où aucun siège ne peut être pourvu ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
«A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont placées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
«Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.
«Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, il est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
«Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
«Art. 54-7. - L'administrateur judiciaire inscrit exclusivement en matière civile qui a obtenu le plus grand nombre de voix est élu. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.
«Art. 54-8. - Si un membre du conseil national vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit avant l'expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement, dans les trois mois, en ce qui concerne le membre représentant les administrateurs judiciaires inscrits exclusivement en matière civile par une nouvelle élection, en ce qui concerne les autres membres par le premier candidat non élu de la liste. S'il n'y a plus de candidat non élu sur la liste, il est procédé à une élection au scrutin majoritaire uninominal à un tour par le collège concerné conformément au troisième alinéa de l'article 54-2.
«Dans tous les cas, les fonctions des nouveaux membres expirent à l'époque où auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent; si la durée de leur mandat est inférieure à deux ans, le quatrième alinéa de l'article 54-2 ne leur est pas applicable.
«Art. 54-9. - Tout administrateur judiciaire ou tout mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises peut déférer l'élection des membres du Conseil national à la cour d'appel de Paris dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats. La réclamation est remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffier en chef de la cour d'appel. Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
«Art. 54-10. - Les membres du conseil national élisent en leur sein, de manière paritaire, un président, un vice-président et quatre membres, qui constituent le bureau.
«Le bureau est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour pour une période de deux ans.
«En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
«Le président et le vice-président appartiennent, en alternance, l'un à la profession des administrateurs judiciaires, l'autre à la profession des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
«Art. 54-11. - Le mandat du président, du vice-président et des membres du bureau prend fin lorsqu'ils cessent de remplir les conditions pour être membres du conseil national. Il est alors pourvu à leur remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
«Art. 54-12. - Les fonctions de membre du conseil national sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées par le conseil national.
«Le président, le vice-président et le bureau peuvent percevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le conseil national.
«Art. 54-13. - Le conseil national ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins de chaque collège, le bureau de deux membres au moins de chaque profession.
«En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.