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Article (Décret no 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)

Article (Décret no 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture)

Art. 3. - Les obligations de service des professeurs et des maîtres-assistants sont celles qui sont définies par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique.
Les services d'enseignement en présence d'étudiants sont déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 192 heures de cours ou 320 heures de travaux dirigés ou 384 heures de travaux pratiques ou de toute combinaison équivalente.
Les enseignants doivent en outre assurer les autres missions qui leur incombent, notamment en matière de contrôle des connaissances, de participation aux jurys de concours et d'examens, et au fonctionnement des conseils, commissions et comités dont ils font partie. La répartition des services d'enseignement est arrêtée chaque année par le directeur de l'école d'architecture, sur avis du conseil d'administration.
Cette répartition doit permettre d'assurer les besoins pédagogiques de l'établissement tels qu'ils sont définis par le programme pédagogique.
Un arrêté du ministre chargé de l'architecture définit les différents modes pédagogiques par lesquels l'enseignement de l'architecture est dispensé.
Les membres des corps mentionnés à l'article 1er peuvent être déchargés de tout ou partie de leur service quand ils exercent les fonctions de directeur des études d'une école d'architecture.