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Article (Décret no 92-88 du 22 janvier 1992 pris pour l'application de l'article L. 359-2 du code de la santé publique et relatif à l'exercice de la profession de sage-femme par les étudiants sages-femmes)

Article (Décret no 92-88 du 22 janvier 1992 pris pour l'application de l'article L. 359-2 du code de la santé publique et relatif à l'exercice de la profession de sage-femme par les étudiants sages-femmes)

Art. 3. - L'avis favorable du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes ne peut être donné que si l'étudiant demandeur a validé les trois premières années de formation, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession.
L'existence d'infirmité ou d'état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article 9 du décret du 4 mars 1959 susvisé.
Tout avis défavorable du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes doit être motivé.