Art. 10. - L’article 8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce montant est divisé en deux fractions égales :
« 1° Une première fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux élections à l’Assemblée nationale ;
« 2° Une seconde fraction spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement. »