Article (Décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)
Art. 33. - Le ministre chargé de la culture a la faculté d'intégrer sur leur demande qui doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret et après avis de la commission spéciale d'intégration prévue à l'article 36 ci-dessous les personnels suivants:
- conservateur du musée instrumental au Conservatoire national supérieur de musique de Paris;
- conservateur de 2e classe au musée instrumental du Conservatoire national supérieur de musique de Paris;
- conservateurs régionaux des Bâtiments de France;
- conservateurs régionaux des monuments historiques;
- conservateurs au Musée national d'art moderne (centre Georges-Pompidou);
- conservateurs au musée de l'armée;
- conservateurs au musée de la marine;
- conservateurs du musée de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts;
- directeurs de circonscription des antiquités;
- inspecteurs principaux des beaux-arts.